N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
22. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à la fois à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit:
1°  remettre au salarié qu’il affecte auprès d’une entreprise cliente, au moment où il procède à cette affectation:
a)  un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables dans le cadre de cette affectation, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;
b)  les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;
2°  conserver durant au moins 6 ans, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes et les factures afférentes;
3°  conserver durant au moins 6 ans, pour chacun des salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, les renseignements relatifs au nombre total d’heures de travail par jour et par semaine ainsi que le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente concernée.
Le titulaire d’un permis doit rappeler à l’entreprise cliente, auprès de laquelle il affecte des salariés, les obligations en matière de santé et de sécurité du travail imposées, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à un employeur ou à la personne qui, sans être un employeur, utilise au sens de l’article 51.1 de cette loi les services d’un travailleur aux fins de son établissement.
D. 1148-2019, a. 22.
En vig.: 2020-01-01
22. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à la fois à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit:
1°  remettre au salarié qu’il affecte auprès d’une entreprise cliente, au moment où il procède à cette affectation:
a)  un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables dans le cadre de cette affectation, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;
b)  les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;
2°  conserver durant au moins 6 ans, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes et les factures afférentes;
3°  conserver durant au moins 6 ans, pour chacun des salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, les renseignements relatifs au nombre total d’heures de travail par jour et par semaine ainsi que le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente concernée.
Le titulaire d’un permis doit rappeler à l’entreprise cliente, auprès de laquelle il affecte des salariés, les obligations en matière de santé et de sécurité du travail imposées, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à un employeur ou à la personne qui, sans être un employeur, utilise au sens de l’article 51.1 de cette loi les services d’un travailleur aux fins de son établissement.
D. 1148-2019, a. 22.